Contributions pour une meilleure compréhension des divergences d’interprétation des constitutions africaines.
Un choix du ou des concepteurs
Les pays anciennement colonies britanniques ont recours au « law office » même si « des hommes de l’art » sont aussi sollicités pour élaborer le texte majeur.
Il n’y a pas dans l’histoire récente de ces pays des conflits interminables relevant de la mise en œuvre de leurs constitutions.
C’est singulièrement dans les pays francophones que cette propension morbide est persistante.
La première cause réside dans le choix du ou des concepteurs.
Il n’est pas rare que le rédacteur unique soit un juriste, bien qu’éminent, proche du pouvoir.
Lorsque le choix se porte sur plusieurs, les personnes choisies ne sont pas forcément des techniciens dans l’élaboration de texte législatif. De plus, même si ce sont des juristes aux qualifications notoirement établies, leur spécialité est différente de la matière objet de la constitution.
Sans compter la présence de politiques sans expertise, ni expérience du sujet qui polluent la sérénité du travail à accomplir.
Nos dirigeants négligent souvent la dimension technique dans la mission du concepteur. En effet, être titulaire d’un diplôme de droit ne fait pas de vous ipso facto un constitutionnaliste avéré. Ainsi, un expert en droit pénal, droit civil ou droit public, peut être sous l’influence de sa pratique habituelle au moment de l’analyse des normes.
La constitution prend en compte, il est vrai, tous les aspects de la vie en société, mais l’agencement des prérogatives et des intérêts exige un prérequis indispensable à la cohérence des problèmes appréhendés dans leur acception sociale, politique, culturelle, économique, religieuse, législative, administrative sans énonciation exhaustive.
La conséquence principale conduit à la production d’un texte législatif à interprétation multiple, contenant des contradictions et des problèmes polysémiques de sémantique qui le rendent outrageusement confligène.
L’autre aspect de la cause qui oblige l’analyste à restituer au débat la cohérence du travail juridique querelle est la portée du rôle de l’organe de contrôle. (2/5)